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Habilitation familiale

Définition: L'habilitation familiale est un dispositif mis en place par l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 en vue de simplifier les démarches à accomplir par les proches d'une personne hors d'état de manifester sa volonté pour la représenter ou passer des actes en son nom. Elle leur permet ainsi de prendre ces mesures sans avoir à se soumettre au formalisme habituel des mesures de protection judiciaire (tutelle, curatelle...). Contrairement à ces dernières, le juge n'intervient plus une fois que la personne habilitée est désignée.


Entrée en vigueur: Après la publication du décret n° 2016-185 du 23 février 2016 pris pour l’application de l’ordonnance no 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, l’ordonnance ayant été ratifiée – et légèrement modifiée - par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.


La procédure (prévues aux articles 1260-1 à 1260-12 du code de procédure civile ) est distincte de la procédure applicable aux autres mesures de protection (prévues aux articles 1211 à 1257 du code de procédure civile )


L'habilitation familiale permet aux proches d'une personne incapable de manifester sa volonté, de solliciter l'autorisation du juge pour la représenter dans tous les actes de sa vie ou certains seulement, selon son état.


Ainsi, ce dispositif permet « aux familles qui sont en mesure de pourvoir, seules, aux intérêts de leur proche vulnérable d’assurer cette protection, sans se soumettre au formalisme des mesures de protection judiciaire. Il s’agit de donner effet aux accords intervenus au sein de la famille pour assurer la préservation des intérêts de l’un de ses membres.»


(Extrait du Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille )


L'habilitation familiale n'entre pas dans le cadre des mesures de protection judiciaire, même si elle nécessite l'intervention d'un juge, car, une fois la personne désignée pour recevoir l'habilitation familiale, le juge n'intervient plus, contrairement à la sauvegarde de justice, la tutelle ou à la curatelle.


Tous les proches entretenant des liens étroits et stables avec la personne à protéger doivent être d'accord quant à la désignation de la personne habilitée.


Personnes à protéger: Toute personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une dégradation, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à l'empêcher de s'exprimer.


La personne à protéger doit être cumulativement (article 494-1 du code civil) :


– hors d’état de manifester sa volonté

– pour l’une des causes prévues à l’article 425 du code civil à savoir qu’elle doit être

« dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles».


La personne à protéger peut être (articles 494-3, 429, 431 du code civil) : majeure,

mineure émancipée ou mineure non émancipée

L’habilitation familiale est une procédure subsidiaire (article 494-2 du code civil).


Elle ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont cumulativement réunies:

– en cas de nécessité

– lorsque l’application des règles du droit commun de la représentation ne sont pas suffisantes – si la personne à protéger est mariée, lorsque les règles du régime matrimonial primaire, ou l’autorisation de l’article 217 du code civil, le mandat de l’article 219 du code civil ou les dispositions des articles 1426 et 1429 du code civil ne sont pas suffisantes.

– si la personne à protéger n’a pas conclu de mandat de protection future dont les dispositions de ce mandat sont suffisantes.


Personnes pouvant être habilitées: Le juge peut habiliter une ou plusieurs personnes (article 494-1 du code civil) choisies parmi:


– les ascendants

– les descendants

– les frères et sœurs

– le conjoint, le concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité (sauf si la communauté de vies a cessé)

de la personne à protéger


Plusieurs personnes peuvent être habilitées, le juge déterminant pour chacune d’elle les conditions d’exercice de sa mission.


La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires prévues à l’article 445 du code civil. Ne peuvent dès lors être habilités :

– les mineurs non émancipés

– les majeurs qui bénéficient d’une mesure de protection juridique

– les personnes à qui l’autorité parentale a été retirée

– les personnes à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l’article 131-26 du code pénal (qui prévoit l’interdiction des droits civiques, civils et de famille à titre de peine prononcée par une juridiction pénale et notamment l’interdiction d’être tuteur ou curateur)

– les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux à l’égard de leurs patients.

– le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie à l’égard du constituant.


En outre, le juge doit s’assurer de l’adhésion ou de l’absence d’opposition, à la mesure d’habilitation et au choix de la personne habilitée, des proches connus de la personne à protéger (article 494-4 alinéa 2 du code civil).


Obligations de la personne habilitée


La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

Elle engage sa responsabilité à l’égard de la personne représentée pour l’exercice de l’habilitation qui lui est conférée, dans les mêmes conditions que le mandataire de protection future (article 424 alinéa 2 renvoyant à l’article 1992 du code civil qui prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion, la responsabilité relative aux fautes est néanmoins appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.)

L’habilitation peut lui être retirée en raison de son inaptitude, sa négligence, son inconduite ou une fraude, ou en cas de litige ou contradiction d’intérêts avec la personne protégée.


Droits de la personne protégée


La personne protégée conserve l’exercice de ses droits autres que ceux dont l’exercice a été confié à la personne habilitée.


En cas d’habilitation générale, elle ne peut conclure un mandat de protection future pendant la durée de l’habilitation (article 494-8 du code civil).


Si elle passe seule un acte dont l’accomplissement a été confié à la personne habilitée, cet acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice (article 494-9 du code civil).


Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant le jugement délivrant l’habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l’article 464 du code civil.


La personne habilitée peut, avec l’autorisation du juge des tutelles, engager seule l’action en nullité ou en réduction qui devra exercée dans le délai de cinq ans prévu à l’article 1304 du code civil (qui court à compter du jour où le majeur protégé en a eu connaissance alors qu’il était en situation de les refaire valablement).


Pendant ce délai et tant que la mesure d’habilitation est en cours, l’acte contesté peut être confirmé avec l’autorisation du juge des tutelles.



Procédure d’habilitation: Demande au juge directement ou par le biais du procureur de la République,


La requête aux fins d'ouverture d'une mesure d'habilitation familiale est accompagnée des pièces suivantes :


Copie intégrale de moins de trois mois de l'acte de naissance de la personne à protéger ;

Certificat médical circonstancié. Ce document obligatoire est rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger ;

Convention de Pacs de la personne à protéger ;

Justificatif de domicile de la personne à protéger ;

Copie de la pièce d'identité du requérant ;

Justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger (copie de livrets de famille etc.) ;

éventuellement le mandat de protection future établi par la personne à protéger.

La requête doit également comporter l'énoncé des faits qui appellent cette protection.


Le juge compétent (Où s’adresser ?) Tribunal d'instance de Toulouse (dans votre cas)


La demande d’habilitation est de la compétence du juge des tutelles de la résidence habituelle de la personne à protéger (articles 1260-1 et 1260-2 du code de procédure civile, article L221-9 5° du code de l’organisation judiciaire).


Instruction de la demande: L’instruction n’est pas publique. Le juge auditionne la personne à protéger et examine la requête.


Le juge procède à l’audition de la personne à protéger, sauf ordonnance de non-audition de l’article 432 du code civil, motivée et notifiée (au majeur et à son avocat – cf article 1220-2 du code de procédure civile) qui intervient après avis d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431:

– si l’audition est de nature à porter préjudice à sa santé

– ou s’il est hors d’état de manifester sa volonté.

L’audition a lieu (articles 1220 et 1220-1 du code de procédure civile) :

– soit au siège du tribunal,

– soit au lieu de résidence du majeur,

– soit dans l’établissement de traitement ou d’hébergement qui le reçoit,

– soit dans tout autre lieu que le juge estimerait approprié, se situant dans le ressort de la cour d’appel ou dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions.


La personne à protéger peut être accompagnée de son avocat (articles 1214 et 1260-5 du code de procédure civile), ou avec l’accord du juge, par toute autre personne de son choix.

Le juge procède obligatoirement à l’audition de la personne demandant à être habilitée (ou de la personne habilitée, en cas de renouvellement) (article 1260-6 du code de procédure civile).

Le juge peut, s’il l’estime opportun, entendre les personnes visées à l’article 494-1 du code civil (un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, le partenaire de PACS ou le concubin ou le conjoint de la personne à protéger). Il peut également recueillir leur accord et/ou leurs observations par courrier.

Le juge constate, après les avoir entendus ou par écrit, l’adhésion ou l’absence d’opposition légitime des personnes visées à l’article 494-1 du code civil (article 494-4 du code civil et article 1260-7 du code de procédure civile), qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l’intérêt à son égard et dont il connaît l’existence au moment où il statue. Cette adhésion doit porter sur la mesure d’habilitation et sur le choix de la personne habilitée. Lorsqu’ un proche s’oppose à la mesure, le juge appréciera la légitimité de son opposition et peut l’écarter s’il estime qu’elle n’est pas fondée sur des motifs légitimes et conforme à l’intérêt de la personne à protéger.

Il peut, soit d’office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d’instruction, notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix (articles 1221 et 1260-8 du code de procédure civile).

Les textes ne prévoient aucune disposition relative à la consultation du dossier et à la délivrance de copies.

L’audience

Le juge des tutelles peut, à la demande de tout intéressé ou d’office, ordonner que l’examen de la requête donne lieu à la tenue d’un débat contradictoire (article 1213 du code de procédure civile).

Le greffe convoque à l’audience, par courrier recommandé avec accusé de réception auquel est jointe une copie de la requête (articles 1260-9 et 1260-10 du code de procédure civile) :

– la personne à protéger (sauf ordonnance de non audition)

– la personne qui demande à être habilitée (ou la personne habilitée en cas de renouvellement)

– si le juge l’estime utile, des proches visés à l’article 494-1 du code civil (ascendant, descendant, frère ou sœur, partenaire PACS ou concubin ou conjoint)

Le greffe avise par tous moyens :

– le requérant

– le ministère public, s’il est requérant.

A l’audience, sont entendus:

– le requérant

– la personne à protéger (sauf ordonnance de non audition)

– le cas échéant, leurs avocats (article 1226 du code de procédure civile).

– le ministère public (qui peut également faire connaître son avis par écrit).

L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil (articles 1260-10 et 1226 alinéa 3 du code de procédure civile).


Le juge s'assure que les proches (dont il connaît l'existence au moment où il statue) sont d'accord avec la mesure ou, au moins, ne s'y opposent pas.


Décision du juge. Le juge statue sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s) et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l'intéressé.


Effets de la mesure: L'habilitation peut être générale ou limitée à certains actes.


- Habilitation spéciale ( limitée à un ou plusieurs actes) L'habilitation peut porter sur un ou plusieurs actes d'administration ou de disposition des biens de la personne à protéger et/ou à sa personne, que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation (article 494-6 du code civil) biens.


La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.


- Habilitation générale Si l'intérêt de la personne à protéger l'exige, le juge peut décider que l'habilitation est générale. La personne qui se voit confier l'habilitation peut ainsi accomplir l'ensemble des catégories d'actes (d'administration et de disposition).


Dans ce cas, le juge fixe la durée de l'habilitation sans que celle-ci puisse dépasser 10 ans.


Il peut renouveler l'habilitation pour une même durée au vu d'un certificat médical circonstancié.


Lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à protéger n'est pas susceptible d'amélioration, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit, renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas 20 ans.


À noter : L’habilitation familiale à portée générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance.


Attention : la personne habilitée ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d'intérêts avec la personne protégée, sauf si, à titre exceptionnel, le juge l'autorise parce que l'intérêt de la personne protégée l'impose.


L’habilitation peut porter sur :​


  • Des actes relatifs aux biens de la personne à protéger. Dans ce cas,


L’autorisation du juge des tutelles est nécessaire pour accomplir un acte de disposition à titre gratuit


La personne habilitée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation à l’ouverture ou la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée (article 494-7 du code civil)


La personne protégée ne peut disposer des droits relatifs à son logement ou à son mobilier qu’avec l’autorisation du juge des tutelles. Si l’acte de disposition est envisagé en vue de l’accueil de la personne protégée en établissement, l’avis préalable d’un médecin n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement est requis (article 426 du code civil)


La personne habilitée peut, avec l’autorisation du juge des tutelles, engager une action en nullité ou en réduction des actes passés par la personne protégée malgré l’habilitation, ou les confirmer avec l’autorisation du juge

Le juge peut prévoir que certains actes particuliers nécessitent son autorisation


L’habilitation ne peut pas porter sur les actes interdits au tuteur énumérés à l’article 509 du code civil (renonciation gratuite à un droit acquis, exercice d’un commerce ou d’une profession libérale au nom de la personne protégée, acquisition des biens de la personne protégée etc)


  • Des actes relatifs à la personne de l’intéressé : dans ce cas,


l’habilitation s’exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil qui prévoient notamment que l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. La personne habilitée ne pourra dès lors pas effectuer les actes suivants :

• La déclaration de naissance d’un enfant,

• La reconnaissance d’un enfant

• Les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant

• La déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant

• Le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

• Sauf urgence, elle ne peut, sans l’autorisation du juge, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée (elle peut prendre à l’égard de la personne protégée les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement lui ferait courir et en informe sans délai le juge)


la personne protégée choisira en principe son lieu de résidence et entretiendra librement des relations avec tout tiers. En cas de difficulté, le juge tranchera (article 459-2 du code civil)


Dans tous les cas, la personne habilitée ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d’intérêts avec la personne protégée (sauf autorisation exceptionnelle du juge)


Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n’entrant pas dans le champ de l’habilitation qui lui a été délivrée, ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge, l’acte est nul de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.


L’action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l’article 1304 du code civil. Pendant ce délai et tant que la mesure d’habilitation est en cours, l’acte contesté peut être confirmé avec l’autorisation du juge des tutelles.


Aucun inventaire ou compte de gestion ne doit être établi par la personne habilitée.


Renouvellements: Les textes ne prévoient pas que le juge puisse se saisir d’office aux fins de renouveler une mesure d’habilitation venant à échéance.


Le renouvellement devra avoir lieu dans les mêmes conditions que pour l’ouverture de la mesure : requête d’une des personnes énumérées à l’article 494-1 du code civil ou du procureur de la République, production d’un certificat médical circonstancié, instruction de la demande, audience, jugement.


La condition d’adhésion des proches ne doit cependant plus être vérifiée, à condition toutefois que l’habilitation soit renouvelée à l’identique (notamment, si un changement de la personne habilitée est envisagé, il conviendra de recueillir à nouveau l’adhésion des proches).


La requête doit en outre être accompagne du jugement d’habilitation.


La mesure peut être renouvelée :

– soit pour 10 ans maximum

– sot pour 20 ans maximum lorsque l’altération des facultés personnelles de la personne protégée n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l’article 431 du code civil.


Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance selon les conditions prévues à l’article 444 du code civil.


Il en est de même lorsqu’il est mis fin à l’habilitation.


Fin de la mesure: Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin :

- par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;

- en l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé pour les habilitations générales

– après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée, pour les habilitations spéciales

– par jugement de mainlevée (passé en force de chose jugée) prononcé par le juge à la demande de l’une des personnes mentionnées à l’article 494-1 ou du procureur de la République, si les conditions de l’habilitation ne sont plus réunies ou si l’exécution de l’habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée (aux termes de l’article 494-10 du code civil, le juge peut être saisi par une des personnes mentionnées à l’article 494-1 ou par le procureur de la République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de l’habilitation familiale; le juge peut ainsi, à tout moment, modifier l’étendue de l’habilitation ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne protégée (sauf ordonnance de non audition) ainsi que la personne habilitée).


Textes de référence ( Effets de l'habilitation) Code civil : articles 494-1 à 494-12


(Procédure) Code de procédure civile : articles 1260-1 à 1260-12

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